Article (Décret no 90-183 du 28 février 1990 portant application de la loi no 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au Conseil supérieur de la fonction militaire)
Art. 8. - Les membres titulaires des conseils de la fonction militaire et du Conseil supérieur de la fonction militaire ainsi que leurs suppléants sont nommés pour quatre ans; les membres suppléants sont appelés à siéger lorsque les membres titulaires sont dans l'impossibilité d'assister aux séances.
Le renouvellement des membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur de la fonction militaire intervient par moitié tous les deux ans,
conformément à la répartition en deux groupes A et B mentionnée à l'annexe II au présent décret.
Le renouvellement des membres titulaires et suppléants des conseils de la fonction militaire s'effectue selon les mêmes principes.