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Article (Circulaire du 25 janvier 1990 relative à l'application de la loi no 90-34 du 10 janvier 1990 modifiant l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France)

Article (Circulaire du 25 janvier 1990 relative à l'application de la loi no 90-34 du 10 janvier 1990 modifiant l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France)

Un titre de séjour sera délivré s'il est établi, après nouvel examen par vos services, que l'étranger a bien vocation, en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ou d'accords spéciaux, à obtenir un titre de séjour. S'il apparaît après un examen approfondi du cas de l'intéressé que sa situation ne peut être régularisée vous pourrez prendre soit un nouvel arrêté de reconduite, soit une décision de refus de séjour, assortie d'un injonction de quitter le territoire français.
J'appelle toutefois votre attention sur le fait que, dans une telle hypothèse, les décisions de refus de régularisation devront revêtir un caractère exceptionnel.
3.2.1.2. Lorsque l'arrêté de reconduite aura été annulé pour un motif de légalité externe (vice de forme ou incompétence).
Après avoir procédé à un nouvel examen de situation, vous pourrez sans délai reprendre un nouvel arrêté de reconduite dans le respect des règles de forme et de compétence.