Article (Décret no 90-392 du 11 mai 1990 relatif aux clauses statutaires types applicables aux associations mentionnées à l'article R.313-9 (2o, a) du code de la construction et de l'habitation)
Art. 4. - Les statuts ci-annexés doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.
A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne pourra être supérieur au tiers des administrateurs en fonctions.