Article (Décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion)
Art. 12. - La licence est immédiatement retirée par l'autorité qui l'a délivrée, et sans indemnité à la charge de l'Etat, dans les cas où: