Article (Arrêté du 6 décembre 1989 portant création de zones délimitées de production    de semences de maïs dans le département du Gers)
 Art. 4. - Des dérogations à l'article 2 pourront être accordées par le     directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Gers autorisant,
     pour une campagne agricole, la culture de maïs autre que de semences dans     chacune des zones créées à l'article 1er.
      Les demandes de dérogation devront être présentées au directeur     départemental du Gers avant le 1er mars de chaque année pour la campagne de     production correspondante.
      Les demandeurs devront préciser les parcelles sur lesquelles ils comptent     cultiver le maïs autre que de semences.
      Les dérogations ne pourront concerner que les parcelles dont les limites,
     par rapport aux parcelles prévues pour la production de semences en     application de l'article 3, respectent les prescriptions d'isolement définies     par le règlement technique pour la production de semences de maïs institué     par l'arrêté du 2 novembre 1989.