Article (Arrêté du 20 décembre 1989 fixant le programme et les modalités des concours sur épreuves ouvrant l'accès au corps d'aide de pharmacie et au corps d'aide de laboratoire)
Art. 9. - Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points égal ou supérieur à 30 pourront seuls être admis aux épreuves orales.
Si, à l'issue des épreuves orales, plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note aux épreuves écrites, et en cas d'égalité de note sur ces épreuves, au candidat ayant obtenu la plus élevée aux épreuves orales.