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Article (Décret no 90-501 du 21 juin 1990 modifiant certaines dispositions du code du service national)

Article (Décret no 90-501 du 21 juin 1990 modifiant certaines dispositions du code du service national)

Art. 2. - Sont insérés après l'article R.15 du code du service national les articles R.15-1, R.15-2 et R.15-3 ainsi rédigés:
«Art. R.15-1. - La commission interministérielle des formes civiles du service national examine les catégories d'emplois offerts par les ministres responsables des formes civiles du service national et exprime un avis sur ces catégories au regard des dispositions du présent code.
«Elle étudie les besoins exprimés par ces ministres et, après s'être assurée du respect des dispositions du premier alinéa de l'article L.6 du présent code, propose au Premier ministre les effectifs à incorporer dans les formes civiles du service national ainsi que la qualification ou l'aptitude requise pour occuper les emplois offerts.
«Elle procède annuellement, pour une période triennale, à l'estimation des besoins en emplois mentionnés à l'article L.9 compte tenu de l'évolution prévisible du contingent.
«Art. R.15-2. - Chaque ministre responsable de l'emploi des appelés relevant des formes civiles du service national adresse annuellement au Premier ministre un rapport sur les conditions d'exécution du service actif par les jeunes gens qui ont été affectés à son département. Après avis de la commission interministérielle des formes civiles du service national, le président de la commission adresse au Premier ministre un projet de directive annuelle sur les orientations à prévoir et le contrôle à effectuer par les ministres responsables.
«Art. R.15-3. - La commission interministérielle des formes civiles du service national comprend un président et quatre membres désignés par le Premier ministre; deux des membres de la commission sont désignés sur proposition du ministre chargé des armées.
«Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé du commerce extérieur, le ministre chargé de la coopération, le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et le ministre chargé de la santé désignent en outre chacun un représentant qui siège avec voix consultative.
«Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.
«Le président et les membres sont nommés pour trois ans.
«Le président de la commission peut convoquer toute personne dont l'audition serait utile aux travaux de la commission.»