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Article (LOI n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen (1))

Article (LOI n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen (1))

Art. 35. - I. - Les articles L. 322-6, L. 322-11, L. 322-16, L. 322-17, L. 322-18, L. 322-19, L. 322-20 et L. 322-21 du code des assurances sont abrogés.

II. - Sont abrogés :

1° Les quatre premières phrases du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 322-12 ;

2° Au troisième alinéa (b) de l’article L. 322-22, les mots qui suivent les mots : « cédées à titre onéreux » ;

3° Dans la première phrase de l’article L. 322-23, les mots : « et des offres de cession à titre onéreux » ;

4° Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 322-24.

III. - L’article L. 322-13 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-13. - Les sociétés centrales sont des sociétés anonymes dont l’Etat détient, directement ou indirectement, les trois quarts au moins du capital social. »

IV. - Le premier alinéa de l’article L. 322-22 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions de l’article L. 322-13, les actions des sociétés centrales d’assurance peuvent : ».

V. - L’article L. 322-14 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-14. - Les entreprises nationales d’assurance mentionnées à l’article L. 322-5 peuvent être gérées par le conseil d’administration de la société centrale de leur groupe. Elles peuvent également avoir le même président-directeur général que la société centrale.

« La faculté prévue au premier alinéa ci-dessus est mise en œuvre sur décision de l’assemblée générale des actionnaires de l’entreprise nationale d’assurance. »

VI. - Les conseils d’administration des sociétés centrales d’assurance mentionnées à l’article L. 322-12 restent en fonctions jusqu’à leur renouvellement effectué conformément aux dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Dans le cas où les assemblées générales des actionnaires des entreprises nationales d’assurance n’exercent pas l’option mentionnée à l’article L. 322-14, les conseils d’administration des sociétés centrales continuent de gérer les entreprises nationales de leurs groupes jusqu’à la date de la première réunion des nouveaux conseils constitués conformément aux dispositions du 4 de l’article 1er et de l’article 6 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 susmentionnée.