Article (Arrêté du 2 février 1990 portant création d'un brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité et organisant à titre expérimental sa délivrance par unités de contrôle capitalisables)
Art. 11. - Un candidat est déclaré admis au brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité lorsqu'il a obtenu directement ou progressivement par capitalisation des unités de contrôle les attestations correspondant aux cinq unités de contrôle qui donnent droit à la délivrance du diplôme.
Dans le cas où le candidat qui a postulé à la délivrance simultanée de l'unité de contrôle terminale Agent technique de prévention et de sécurité 2 (A.T.P.S. 2) du domaine technologique et professionnel et des unités de contrôle intermédiaires du domaine des mathématiques, du domaine des sciences et du domaine du français n'a pas obtenu une des unités de contrôle intermédiaires requises dans les conditions prévues à l'annexe III, la délivrance de l'unité de contrôle terminale Agent technique de prévention et de sécurité 2 (A.T.P.S. 2) du domaine technologique et professionnel est suspendue jusqu'à cette obtention dans la limite des délais fixés à l'article 14 du présent arrêté.