Article (Arrêté du 16 mai 1990 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception))
«Les candidats aux fonctions d'instructeur et d'instructeur stagiaire pour les licences de pilote professionnel Avion, de pilote de ligne Avion et de mécanicien navigant doivent suivre de manière satisfaisante un stage d'instruction homologué.
«Les qualifications d'instructeur ou d'instructeur stagiaire sont délivrées après avis d'une commission désignée, pour chaque licence de base, par le ministre chargé de l'aviation civile et composée comme suit:
«- trois représentants du ministre chargé de l'aviation civile, dont le président de la commission;
«- trois représentants des organismes les plus représentatifs des personnels navigants dont il s'agit;
«- trois représentants des employeurs ou des organismes ayant pour objet la formation des personnels navigants.
«Dans les mêmes conditions, il peut être délivré à un candidat qui n'aurait pas obtenu la qualification d'instructeur ou d'instructeur stagiaire correspondant à sa licence de base une qualification d'instructeur ou d'instructeur stagiaire l'habilitant, selon le cas, à diriger ou à donner l'instruction en vol nécessaire pour la délivrance d'une licence de degré inférieur.
«Les qualifications d'instructeur et d'instructeur stagiaire sont valables deux ans sous réserve de la validité des licences auxquelles elles sont attachées.
«Elles sont renouvelables par période de même durée après consultation de la commission compétente.» E. - Le paragraphe 9.7 est remplacé par le suivant:
«9.7. Le brevet de pilote de ligne Avion est délivré, sur leur demande, aux titulaires du brevet de pilote professionnel de 1re classe Avion qui justifient d'au moins 1500 heures de vol sur avion.
«Néanmoins, les privilèges de la licence correspondante sont limités, pour l'exercice de la fonction Commandant de bord dans le transport aérien public, aux avions dont la masse maximale au décollage certifiée est inférieure ou égale à 20000 kilogrammes tant que son titulaire n'a pas réussi l'épreuve spécifique d'anglais, suivi l'instruction et satisfait aux épreuves pratiques prévues par l'arrêté fixant le programme et le régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ligne Avion.
«Toutefois, sont dispensés de l'épreuve spécifique d'anglais les titulaires d'un brevet de pilote professionnel de 1re classe Avion et d'une qualification de radiotéléphonie internationale obtenus avant le 30 juin 1989, employés en cette qualité pendant au moins deux ans dans le transport aérien civil et justifiant à ce titre d'un niveau de connaissance satisfaisant de la langue anglaise acquis notamment à l'occasion de vols internationaux.
«Le programme de l'instruction préparatoire aux épreuves pratiques en vol du brevet de pilote de ligne soumis à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile doit permettre d'attester ce niveau de connaissance de la langue anglaise.» F. - Le paragraphe 9.8 est supprimé.