Article (Instruction du 29 décembre 1989 relative à l'application de l'arrêté du 29 décembre 1989 relatif au financement des investissements des entreprises françaises d'armement au commerce)
d) Avances d'associés en compte bloqué.
Ces avances ne peuvent être rémunérées à un taux excédant 8 p. 100.
Au terme d'une période de blocage de trois ans et si les avances ne sont pas consolidées par un des moyens énoncés aux paragraphes a, b et c ci-dessus,
leur remboursement peut intervenir selon deux modalités:
- dans tous les cas, à mesure de l'incorporation au capital du résultat net d'un ou de plusieurs exercices postérieurs à celui au cours duquel l'avance a été versée;
- au terme d'une nouvelle période de cinq ans, si aucune rémunération n'a pas été versée pendant ladite période, sans que ceci fasse obstacle à l'application des dispositions de l'alinéa précédent.
10. Les apports en fonds propres doivent tenir compte de la structure juridique et financière des entreprises concernées.
Il appartient aux entreprises de transport maritime faisant ou non partie de groupes à vocation financière ou industrielle d'apporter la preuve que l'effort qu'elles accomplissent permet d'accroître effectivement le volume de leurs fonds propres.
Les principes suivants sont en particulier pris en compte:
a) Toute entreprise ou personne répondant aux conditions définies au titre Ier de la présente circulaire et demandant l'aide de l'Etat doit renforcer ses fonds propres selon une ou plusieurs des formules précédemment évoquées; b) Si le capital de cette entreprise est détenu, directement ou indirectement, à hauteur d'au moins 50 p. 100 par une société exerçant son activité dans le secteur maritime (armement, construction navale, courtage,
commission de transport), celle-ci doit elle-même renforcer ses fonds propres à concurrence du montant apporté au titre de l'obligation définie au paragraphe précédent;
c) Nonobstant ce qui précède, et dans le cas où une ou plusieurs sociétés font acquérir un navire par une filiale créée ou utilisée à cette occasion,
avec pour principale conséquence de modifier l'origine et la localisation des apports en fonds propres, l'appréciation des conditions dans lesquelles il est satisfait aux dispositions de la présente réglementation s'effectue sur la base de comptes consolidés, présentés par les entreprises concernées.
d) Après la réalisation de l'opération, les cessions d'actifs qui pourraient intervenir dans le cadre d'un même groupe, ainsi que la modification du total constitué par la situation nette et les créances des actionnaires, ne peuvent avoir pour effet de compenser le renforcement des fonds propres ayant entraîné l'octroi de l'aide.
Les règles énoncées aux paragraphes c et d ci-dessus sont destinées à garantir la réalité et la pérennité des apports de fonds propres, quelle que soit la structure juridique et financière choisie pour effectuer l'investissement.