Article (Décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole)
Art. 22. - Les conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole sont intégrés respectivement dans les corps des conseillers principaux et conseillers d'éducation régis par le présent décret selon les modalités suivantes:
1o Les conseillers d'éducation sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté d'échelon précédemment acquise;
2o Les conseillers principaux d'éducation ayant atteint les premier,
deuxième ou troisième échelons sont classés, compte tenu de leur ancienneté de grade, dans la classe normale du corps des conseillers principaux d'éducation conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessus;
l'ancienneté de grade est calculée sur la base de la durée d'avancement la plus longue;
3o Les conseillers principaux d'éducation ayant atteint au moins le quatrième échelon sont reclassés à la classe normale de leur nouveau corps à égalité d'échelon, avec maintien de l'ancienneté d'échelon précédemment acquise majorée de deux ans.
Les services accomplis par ces fonctionnaires dans leurs anciens corps sont assimilés à des services accomplis dans les corps régis par le présent décret.