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Article (Décret no 90-67 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs)

Article (Décret no 90-67 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs)

Art. 1er. - I. - Les définitions contenues dans le titre Ier et dans l'article 11 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles sont valables pour l'application du présent décret.
II. - Ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires annuel net d'une société ou d'un service de télévision:
1o La taxe sur la valeur ajoutée;
2o Les commissions et frais de régie publicitaires;
3o La taxe au profit du compte de soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels prévue par l'article 36-I de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983) susvisée;
4o Le prélèvement effectué au profit du compte de soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels prévu par l'article 36-II de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983) précitée;
5o La part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 6 millions d'habitants.