Article (Arrêté du 8 novembre 1990 fixant le montant de la taxe parafiscale destinée au Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains)
Art. 3. - Les taxes prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus sont assises sur le poids des graines oléagineuses commercialisées par les intermédiaires agréés, ramené à la qualité type arrêtée pour chaque campagne par le Conseil des communautés européennes, conformément aux dispositions des règlements du Conseil des communautés.