Article (Arrêté du 29 juillet 1990 portant homologation de certains produits et appareils à usage préventif, diagnostique ou thérapeutique)
Art. 1er. - Sont homologués, tels qu'ils sont décrits au bulletin d'identification, les produits et appareils d'imagerie, de chirurgie-thérapie, de suppléance fonctionnelle,
d'anesthésie-réanimation-urgence et de saisie et traitement des signaux physiologiques inscrits aux tableaux nos 1, 1 bis, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 annexés au présent arrêté.