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Article (Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)

Article (Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale)

Art. 32. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des ouvriers professionnels de 2e catégorie relevant du décret du 2 novembre 1965 susvisé est compétente à l'égard du corps des ouvriers professionnels régi par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.
Les ouvriers professionnels de 3e catégorie qui, en application du b de l'article 29 du présent décret, ne seront intégrés dans le corps des ouvriers professionnels qu'à compter du 1er août 1992 seront électeurs et éligibles aux élections ayant pour objet de constituer la première commission administrative paritaire du corps des ouvriers professionnels régi par le présent décret.