Article (Arrêté du 22 octobre 1992 relatif à l'examen pour l'obtention du brevet de lieutenant de pêche)
Sont déclarés admissibles aux épreuves orales les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 aux épreuves écrites, sous réserve toutefois de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire aux épreuves écrites ou pratiques.
Sont déclarés admis les candidats qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites, pratiques et orales une note moyenne égale ou supérieure à 10, sans note éliminatoire.
Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session suivante de septembre conservent les notes obtenues aux épreuves pratiques.
Les candidats déclarés admissibles à la session de juin reçoivent un certificat d'admissibilité qui ne vaut que pour la session suivante de septembre. Un candidat titulaire de ce certificat qui se présente aux épreuves écrites de la session de septembre renonce par là même au bénéfice de l'admissibilité acquise.
Pour la délivrance du brevet, les candidats doivent, en outre, être titulaires du certificat de formation aux premiers secours en équipe.