Art. 59. - Le second alinéa de l’article 96 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les alinéas ci-après :
« Les statuts visés à l’article 12 doivent également indiquer l’adresse du siège social qui sera soit celle du lieu choisi par les associés pour l’exercice en commun de leur profession, soit celle du siège de l’office de l’un des associés.
« Le montant nominal des parts sociales ne peut être inférieur à 100 F. »