Art. 10. - L'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 14. - Les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu'un intérêt dont le taux, déterminé par leurs statuts, est au plus égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie. »