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Article (Décret n° 93-430 du 22 mars 1993 portant modification du décret n° 88-980 du 11 octobre 1988 modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française)

Article (Décret n° 93-430 du 22 mars 1993 portant modification du décret n° 88-980 du 11 octobre 1988 modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française)


Art. 1er. - Les articles 6, 6 bis, 7 et 9 du décret du 11 octobre 1968 susvisé sont modifiés comme suit :
I. - L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Le droit à pension est acquis après quinze années de services civils effectifs au théâtre valables pour la retraite et de services militaires à l’exclusion, pour ces derniers, de ceux effectués en temps de paix avant l’âge de seize ans :
« 1° A l’âge de soixante ans, pour les artistes aux appointements et pour les employés à traitement fixe, à l’exclusion de ceux qui appartiennent aux catégories mentionnées au 2° ;
« 2° A l’âge de cinquante-cinq ans, pour les machinistes, les électriciens, les régisseurs ayant la responsabilité du spectacle et les pompiers civils ainsi que pour les emplois qui seraient reconnus comme comportant des fatigues exceptionnelles par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
« L’âge à partir duquel sont comptées, pour la retraite, les années de service au théâtre ne peut être inférieur à dix-huit ans. »
II. - A l’article 6 bis, est ajouté à la fin du III le membre de phrase suivant :
« ... ou qui justifient, tous régimes de base d’assurance vieillesse obligatoires confondus, d’une durée d’assurance au moins égale à celle qui est fixée par l’article R. 351-6 du code de la sécurité sociale. »
III. - 1° A l’article 7, est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’intéressé a présenté une demande de validation de services, il dispose d’un délai d’un an pour répondre à la proposition de validation de services qui lui est faite par la caisse. »
2° Au premier alinéa de l’article 7, les mots : « à l’article précédent » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa de l’article 6 ».
IV. - A l’article 9, est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les versements mensuels mentionnés au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa sont précomptés sur les émoluments de l’intéressé. »