Article (Arrêté du 17 mai 1993 fixant les caractéristiques des locaux médicaux et équipements des services médicaux du travail en agriculture)
Art. 4. - Une salle de repos, dans laquelle puisse être isolé un blessé ou un malade allongé, doit être prévue dans les établissements de 1 000 salariés et au-dessus.
Cette salle doit être contiguë aux locaux médicaux afin, notamment, que le personnel infirmier puisse intervenir en cas de besoin.