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Article (Arrêté du 17 mai 1993 fixant les caractéristiques des locaux médicaux et équipements des services médicaux du travail en agriculture)

Article (Arrêté du 17 mai 1993 fixant les caractéristiques des locaux médicaux et équipements des services médicaux du travail en agriculture)


Art. 4. - Une salle de repos, dans laquelle puisse être isolé un blessé ou un malade allongé, doit être prévue dans les établissements de 1 000 salariés et au-dessus.
Cette salle doit être contiguë aux locaux médicaux afin, notamment, que le personnel infirmier puisse intervenir en cas de besoin.