Article (Arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles)
Art. 56. - Les tueries de volailles sont recensées par les services vétérinaires qui leur attribuent des numéros de recensement. Les viandes préparées dans les tueries de volailles ne peuvent être cédées que directement au consommateur sur les lieux mêmes de l'exploitation ou sur un marché proche de l'exploitation.
Les carcasses doivent porter une bague ou une étiquette sur laquelle est inscrit le numéro de recensement de la tuerie d'origine.
La production des tueries de volailles ne peut en aucun cas faire l'objet de vente ambulante en dehors d'un marché ou de vente par correspondance, ni être livrée à des intermédiaires en vue de leur transformation ni à des restaurateurs.