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Article (Arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles)

Article (Arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles)

Art. 32. - Le conditionnement et l'emballage peuvent avoir lieu dans le même local si l'emballage a les caractéristiques prévues pour pouvoir être réutilisé ou si les conditions suivantes sont remplies:
a) Les emballages et les conditionnements sont placés, immédiatement après leur fabrication, dans des enveloppes protectrices hermétiques, protégées contre tout endommagement au cours du transport vers l'abattoir où ils sont entreposés dans des conditions hygiéniques dans un local spécifique.
b) Les locaux de stockage des matériaux d'emballage doivent être exempts de poussière et de vermine et être privés de toutes liaisons atmosphériques avec des locaux contenant des substances susceptibles de contaminer la viande fraîche.
Les emballages ne peuvent pas être entreposés à même le sol.
c) Les emballages sont assemblés, dans des conditions hygiéniques, avant leur introduction dans le local de conditionnement et d'emballage.
d) Les emballages sont introduits dans le local de conditionnement et d'emballage dans des conditions hygiéniques et utilisés sans délai. Ils ne peuvent être manipulés par le personnel affecté au travail des viandes fraîches.
e) Le local de conditionnement et d'emballage doit être suffisamment vaste et aménagé de façon à assurer le caractère hygiénique des opérations.
Immédiatement après leur conditionnement, les viandes doivent être placées dans les locaux de stockage prévus à cet effet.