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Article (Arrêté du 5 février 1993 portant désignation des autorités habilitées à signer les marchés passés et les bons de commande émis par les directions et services du ministère de la défense ou à engager l'Etat par des achats ou des commandes effectués selon la procédure de l'article 123 du code des marchés publics)

Article (Arrêté du 5 février 1993 portant désignation des autorités habilitées à signer les marchés passés et les bons de commande émis par les directions et services du ministère de la défense ou à engager l'Etat par des achats ou des commandes effectués selon la procédure de l'article 123 du code des marchés publics)


Art. 6. - En ce qui concerne les. marchés à tranches conditionnelles, ainsi que les marchés comprenant une ou plusieurs commandes fermes et des commandes supplémentaires éventuelles, l’autorité habilitée à signer le marché l’est également :
- pour décider l’exécution des tranches conditionnelles ou notifier les commandes supplémentaires ;
- pour déléguer aux autorités désignées dans le marché le pouvoir de prendre la décision d’exécuter les tranches conditionnelles ou de notifier les commandes supplémentaires.