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Article (Décret n° 93-265 du 26 février 1993 modifiant certaines dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux attributions de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des impôts)

Article (Décret n° 93-265 du 26 février 1993 modifiant certaines dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux attributions de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des impôts)


Art. 3. - 1. A l’article L. 24 du livre des procédures fiscales, les mots : « agents de l’administration des impôts » sont remplacés par les mots : « agents de l’administration ».
2. La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour exercer en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées le droit prévu à l’article L. 24 du livre des procédures fiscales. La direction générale des impôts reste également compétente pour exercer ce droit, exclusivement dans le cadre du contrôle du respect des obligations relatives au timbre des contrats de transports publics routiers de voyageurs et de marchandises, et concurremment avec la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne le contrôle du respect des obligations résultant du III de l’article 298 bis du code général des impôts.