Article (LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (l))
Art. 67. - L’article L. 313-15 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de liquidation administrative d’une association, la situation active et passive résultant de l’encaissement et de l’emploi des ressources au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction est attribuée à une association titulaire de l’agrément prévu à l’article L.313-7, désignée par le ministre chargé du logement, après avis de l’Agence nationale. »