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Article (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)

Article (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)


Art. 15. - I. - Après l’article L. 455-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 455-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 455-1-1. - La victime et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l’accident défini à l’article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.
« La réparation complémentaire ainsi offerte à la victime est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet I985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation. »
II. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux accidents survenus à compter du 1er mars I993.