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Article (Décret no 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux)

Article (Décret no 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux)



A N N E X E

Prescriptions essentielles de sécurité

I. - Principes généraux


Un affichage sur ou à proximité de chaque équipement, conforme aux dispositions du II (2, a) ci-après, doit informer les utilisateurs et les personnes assurant leur surveillance de la tranche d'âge à laquelle chaque équipement est destiné et comporter les mentions d'avertissement relatives aux risques liés à son utilisation.
Ces informations peuvent être apportées sous forme de pictogrammes.

II. - Risques particuliers


1. Choix du site :
a) L'accès immédiat de l'aire de jeux doit être aménagé de façon à protéger les utilisateurs et les tiers contre les risques liés à la circulation des véhicules à moteur ;
b) Les plantes et arbres présents sur les aires de jeux doivent être choisis, implantés et protégés de façon à ne pas occasionner d'accidents pour les enfants (empoisonnements ou blessures).
2. Aménagement :
a) Les équipements et les zones de sécurité qui les entourent doivent être dégagés de tout obstacle ne faisant pas partie intégrante du jeu ;
b) Les limites des zones présentant des risques particuliers, comme les abords des balançoires ou des tourniquets, doivent être matérialisées de manière que, dans leur utilisation normale ou raisonnablement prévisible, ils n'occasionnent pas de heurts entre les enfants utilisant l'équipement et ceux qui ne l'utilisent pas ;
c) Les jeux utilisant l'eau doivent être conçus de manière à écarter tout risque de noyade ou d'infection raisonnablement prévisible ;
d) Les bacs à sable doivent être maintenus dans des conditions d'hygiène satisfaisantes ;
e) Les équipements doivent être implantés de manière que les adultes puissent, en toutes circonstances, accéder à tous les endroits où les enfants sont susceptibles de se trouver ;
f) Les éléments des équipements doivent être installés de façon à assurer la stabilité de ces derniers et à éviter ainsi tout risque de renversement, de chute ou de déplacement inopiné ;
g) Lorsque cela est prévu par la notice d'installation, les équipements doivent être fixés au sol.
3. Matériaux de revêtement et de réception :
a) Les zones sur lesquelles les enfants sont susceptibles de tomber alors qu'ils utilisent les équipements doivent être revêtues de matériaux amortissants appropriés ;
b) La durée de vie des matériaux amortissants utilisés doit correspondre à leur utilisation sur une aire collective de jeux, notamment pour ce qui concerne les processus d'usure et de vieillissement et les effets des variations climatiques. Les matériaux de remblai doivent être appliqués en couche suffisamment épaisse pour en permettre une bonne répartition.
c) Les matériaux de revêtement de l'aire de jeux doivent satisfaire aux conditions d'hygiène et de propreté permettant d'éviter toute souillure ou contamination.
4. Entretien et maintenance :
a) Les exploitants ou gestionnaires doivent élaborer un plan d'entretien de l'aire de jeux et un plan de maintenance des équipements qui y sont implantés et respecter ces plans. Ces derniers doivent mentionner le nom ou la raison sociale du ou des organismes chargés de les exécuter ainsi que la nature et la périodicité des contrôles à effectuer ;
b) Les exploitants ou gestionnaires doivent organiser l'inspection régulière de l'aire de jeux et de ses équipements, pour en vérifier l'état et pour déterminer les actions de réparation et d'entretien qui doivent être entreprises. La nature et la fréquence des inspections doivent être fonction, notamment, des instructions du fabricant, du degré de fréquentation de l'aire de jeux et des conditions climatiques ;
c) L'accès aux équipements qui ne répondent plus aux exigences de sécurité légales ou réglementaires doit être interdit ;
d) Les plans, ainsi qu'un registre comportant, pour chaque site, la date et le résultat des contrôles effectués, seront tenus à la disposition des agents de contrôle, habilités à cet effet par l'article L. 222-1 du code de la consommation.