Article (Décret no 96-1129 du 18 décembre 1996 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du service juridique et technique de l'information et de la communication)
Art. 3. - Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique déterminera l'objet des études prévues à l'article 1er ci-dessus ainsi que les conditions d'attribution et le taux des indemnités prévues à l'article 2 ci-dessus.