Article (Arrêté du 17 mars 1994 relatif aux engagements en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées)
Art. 5. - Les militaires en activité de service et les militaires dans la disponibilité ou la réserve peuvent être admis à contracter des engagements d'une durée de six mois à dix ans, sous réserve des dispositions du 3o de l'article 3 du décret du 20 décembre 1973 susvisé.