Article (LOI n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 29. - L’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi rédigé :
« Art. 4. - I. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-326 DC du 11 août 1993.]
« II. - Lorsqu’un mineur est placé en garde à vue, l’officiel de police judiciaire doit informer de cette mesure les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur.
« Il ne peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa précédent que sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l’information et pour la durée que le magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures ou, lorsque la garde à vue ne peut faire l’objet d’une prolongation, douze heures.
« III. - Dès le début de la garde à vue d’un mineur de seize ans, le procureur de la République ou le juge chargé de l’information doit désigner un médecin qui examine le mineur dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article 63-3 du code de procédure pénale.
« IV. - Dès le début de la garde à vue, le mineur de seize ans peut demander à s’entretenir avec un avocat. Il doit être immédiatement informé de ce droit. Lorsque le mineur n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux, qui sont alors avisés de ce droit lorsqu’ils sont informés de la garde à vue en application du II du présent article.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-326 DC du 11 août 1993.]
« V. - La garde à vue [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-326 DC du 11 août 1993] en cas de délit puni d’une peine inférieure à cinq ans d’emprisonnement d’un mineur âgé de treize à seize ans ne peut être prolongée.
« Aucune mesure de garde à vue ne peut être prolongée sans présentation préalable du mineur de plus de treize ans au procureur de la République ou au juge chargé de l’instruction. En cas d’urgence, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 7. »