Art. 3. - Il est inséré après le titre II du décret du 20 juin 1985 un titre II bis ainsi rédigé :
« Titre II bis
« Dispositions relatives aux caisses d'épargne et de prévoyance
des départements et territoires d'outre-mer
« Art. 15-1. - Les caisses d’épargne et de prévoyance des départements et territoires d’outre-mer et de Mayotte sont tenues, sans préjudice de la réglementation propre au compte sur livret d’épargne populaire et au compte pour le développement industriel, d’employer dans les conditions fixées au Centre national des caisses d’épargne et de prévoyance les fonds qu’elles reçoivent des déposants, à l’exception des fonds reçus au titre du premier livret, qu’elles doivent verser à la Caisse des dépôts et consignations.
« Art. 15-2. - Le Centre national des caisses d’épargne et de prévoyance exerce à l’égard des caisses ayant leur siège dans les départements et territoires d’outre mer et à Mayotte les compétences confiées aux organes centraux des réseaux d’établissements financiers par l’article 21 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée. »