Article (Arrêté du 16 mars 1993 relatif au contrôle d'Etat auprès d'un groupement d'intérêt public)
Art. 5. - Toute pièce soumise au visa du contrôleur d’Etat, non renvoyée dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception, est considérée comme acceptée.
Lorsque le contrôleur d’Etat réserve son accord, il adresse des observations par écrit au président ou au directeur, selon le cas. En cas de désaccord persistant, les délibérations ou les décisions sont soumises au ministre de l’économie et des finances et au ministre du budget, qui statuent dans le délai d’un mois, passé lequel les délibérations ou décisions sont réputées tacitement approuvées.