Article (Décision n° 93-49 du 24 février 1993 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne en vue des élections législatives des 21 et 28 mars 1993)
Art. 51. - Un ou plusieurs membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel ou les représentants qu’il désigne à cet effet veillent à l’enregistrement et au montage et s’assurent qu’ils se déroulent conformément aux dispositions prévues par la présente décision. Ils vérifient tous les éléments audio et vidéographiques d’inserts, de palette graphique, de tournage en extérieur et s’assurent qu’ils sont conformes aux dispositions prévues par la présente décision.