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Article (Décret no 92-289 du 27 mars 1992 fixant des modalités temporaires d'accès au corps des contrôleurs du service des transmissions du ministère de l'intérieur)

Article (Décret no 92-289 du 27 mars 1992 fixant des modalités temporaires d'accès au corps des contrôleurs du service des transmissions du ministère de l'intérieur)

Art. 1er. - Sans préjudice des recrutements effectués au titre des articles 6 et 7 du décret du 29 septembre 1969 susvisé, il pourra être procédé jusqu'au 31 décembre 1992 à des nominations de contrôleurs parmi les agents du service des transmissions des 1er et 2e groupes comptant, au 1er janvier 1991, sept ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire du service des transmissions du ministère de l'intérieur, dont une année d'ancienneté dans le 2e groupe pour les agents appartenant à ce groupe.
Les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif viennent, le cas échéant, en déduction de la durée des services effectifs exigée à l'alinéa précédent.
Les nominations porteront sur quarante-huit emplois et seront effectuées à la suite d'un concours spécial sur épreuves dont les modalités seront fixées par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre de l'intérieur.