Art. 3. - L’article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les rhums français définis aux articles 3 et 4 bénéficient d’une appellation d’origine au sens de l’article A de la loi du 6 mai 1919 modifiée, dans les conditions prévues par la loi du 16 avril 1930.
« Ces rhums doivent être distillés et vieillis dans l’aire géographique dont ils portent le nom.
« Les dénominations définies aux articles 3 et 4 ne sont applicables aux produits français que conjointement avec une appellation d’origine figurant au registre prévu à l’article 43 de la loi du 16 avril 1930. »