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Article (Instruction du 21 septembre 1994 relative aux dispenses au titre de l'article L. 32 du code du service national et à l'attribution d'allocations d'aide sociale au titre de l'article L. 62 dudit code aux familles dont les soutiens accomplissent le service national actif)

Article (Instruction du 21 septembre 1994 relative aux dispenses au titre de l'article L. 32 du code du service national et à l'attribution d'allocations d'aide sociale au titre de l'article L. 62 dudit code aux familles dont les soutiens accomplissent le service national actif)

Article 36

Dispositions spécifiques aux territoires d'outre-mer

et aux pays étrangers


Les conditions particulières d'attribution des allocations d'aide sociale aux bénéficiaires dont les familles résident dans les territoires d'outre-mer et à l'étranger sont précisées par les décrets no 64-355 du 20 avril 1964, no 76-304 du 2 avril 1976 et no 57-44 du 15 janvier 1957, modifié par le décret no 76-305 du 6 avril 1976.
Dans les pays étrangers, le consul dont relève le demandeur reçoit et instruit les demandes. Il décide de l'attribution des allocations d'aide sociale et la notifie au demandeur.
Si la demande est déposée en complément d'une demande de dispense au titre de l'article L. 32, le préfet des Pyrénées-Orientales transmet la demande au consul dont relève la résidence de la famille.
Les consuls reçoivent par ailleurs:
- les certificats de présence au service actif;
- les avis de radiation des contrôles.