Article (Instruction du 21 septembre 1994 relative aux dispenses au titre de l'article L. 32 du code du service national et à l'attribution d'allocations d'aide sociale au titre de l'article L. 62 dudit code aux familles dont les soutiens accomplissent le service national actif)
PREAMBULE
Conformément aux articles L. 32 à L. 34 et R.* 55 à R.* 68-6 du code du service national, un jeune homme peut être dispensé du service national actif:
1. Soit parce qu'il est classé soutien de famille, notamment en raison de la charge effective d'au moins une personne dont les ressources ne seraient plus suffisantes s'il était incorporé (art. L. 32, 1er alinéa);
2. Soit parce que son incorporation aurait pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal par suite du décès ou de l'incapacité d'un de ses parents ou beaux-parents (art. L. 32, 4e alinéa);
3. Soit, enfin, parce que, chef d'une entreprise depuis au moins deux ans,
son incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation d'activité de cette entreprise (art. L. 32, 5e alinéa).
En outre, l'article L. 62, premier alinéa, du code du service national précise que les familles des soutiens qui accomplissent le service national actif peuvent bénéficier de l'aide sociale dans les conditions fixées par l'article 156 du code de la famille et de l'aide sociale.
La présente instruction a pour objet:
- de fixer les modalités de constitution des dossiers de demandes de dispense et de définir les procédures de leur examen par la préfecture du département de recensement, puis par la commission régionale de dispense (titres Ier et II);
- de préciser les modalités d'attribution des allocations d'aide sociale aux familles des soutiens (titre III).
TITRE Ier
DISPENSE DES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL ACTIF. - JEUNES GENS RESIDANT EN METROPOLE
CHAPITRE Ier
Dépôt des demandes de dispense