Article (Arrêté du 30 avril 1993 fixant la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour le recrutement d'architectes et urbanistes de l'Etat)
Art. 5. - Le jury dresse, pour chaque spécialité, la liste alphabétique des candidats déclarés admissibles, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l’ensemble des épreuves après application des coefficients.
Il peut établir une liste complémentaire.
Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l’issue des épreuves écrite, graphique et orales, la priorité est accordée à celui d’entre eux qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve n° 2 puis, si nécessaire, à l’épreuve n° 5.