Article (Arrêté du 29 avril 1993 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option Activités physiques et sportives adaptées)
Art. 9. - Le stade pédagogique en situation a une durée minimale de cent heures. Le contenu et les objectifs du stade sont définis en annexe II. Il se déroule selon les modalités définies à l’article 32 de l’arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.
Il s’effectue après l’U.F. 1, et avant l’U.F. 7.
A l’issue du stade pédagogique, le candidat fait l’analyse de son expérience pédagogique, en rédigeant un rapport.
La structure d’accueil et le conseiller de stade sont désignés selon les modalités définies aux articles 32, 33 et 34 de l’arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.
Le conseiller de stage doit être titulaire du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, option Activités physiques et sportives adaptées, ou du brevet d’Etat pour l’encadrement des activités physiques et sportives des personnes handicapées mentales, ou être professionnel qualifié dans le secteur des activités physiques et sportives adaptées.