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Article (Arrêté du 1er septembre 1992 relatif à l'insémination artificielle dans l'espèce porcine)

Article (Arrêté du 1er septembre 1992 relatif à l'insémination artificielle dans l'espèce porcine)

Art. 8. - Un service d'insémination artificielle contractualisé est constitué d'un ensemble d'élevages de sélection porcine et de multiplication, nommément désignés, pour échanger des semences d'un nombre restreint de leurs meilleurs verrats.
Le service d'insémination artificielle contractualisé peut être créé soit à l'initiative d'une organisation de sélection agréée, soit à l'initiative d'un ensemble d'élevages de sélection et de multiplication doté de la personnalité morale.
Dans tous les cas, les élevages constituant le service d'insémination artificielle contractualisé sont adhérents à une organisation ou à une association d'éleveurs agréée pour la tenue d'un livre généalogique, ou à une organisation de sélection porcine agréée.