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Article (Décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes)

Article (Décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes)

Art. 27. - Lorsque six promotions ont été prononcées au titre du premier alinéa de l'article 25 ci-dessus, peut également être nommé au choix inspecteur principal par voie d'inscription à un tableau d'avancement un inspecteur qui compte au moins deux ans et six mois d'ancienneté dans le 5e échelon du grade d'inspecteur de 1re classe. La nomination est prononcée sans ancienneté au 5e échelon du grade d'inspecteur principal.