Article (Décret no 92-484 du 2 juin 1992 modifiant le décret no 64-84 du 29 janvier 1964 relatif au statut des inspecteurs des services et inspecteurs d'études des transmissions des armées)
Art. 4. - L'article 15 du décret du 29 janvier 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 15. - Les inspecteurs-élèves titularisés en qualité d'inspecteur des services sont classés au deuxième échelon de ce grade, sans ancienneté.
Toutefois, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat,
les fonctionnaires du corps des inspecteurs des services et inspecteurs d'études des transmissions du ministère de la défense sont classés lors de leur titularisation dans les conditions définies aux articles 15-1 à 15-4 ci-après.»