Article (Arrêté du 29 octobre 1990 fixant le taux des indemnités des personnes apportant leur collaboration à la Commission des recours des réfugiés)
Art. 4. - Le taux unitaire de la vacation prévue à l'article 2 du décret du 17 novembre 1987 susvisé est fixé à 7,50 F.
Le nombre des vacations par dossier ne peut être supérieur à huit.