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Article (LOI n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française (1))

Article (LOI n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française (1))

Art. 12. - Avant le chapitre Ier du titre II de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé:

« Art. 20-1. - L'emploi du français est obligatoire dans l'ensemble des émissions et des messages publicitaires des organismes et services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle, quel que soit leur mode de diffusion ou de distribution, à l'exception des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles en version originale.
« Sous réserve des dispositions du 2o bis de l'article 28 de la présente loi, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux oeuvres musicales dont le texte est, en tout ou partie, rédigé en langue étrangère.
« L'obligation prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux programmes, parties de programme ou publicités incluses dans ces derniers qui sont conçus pour être intégralement diffusés en langue étrangère ou dont la finalité est l'apprentissage d'une langue, ni aux retransmissions de cérémonies cultuelles.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 94-345 DC du 29 juillet 1994.] « Lorsque les émissions ou les messages publicitaires visés au premier alinéa du présent article sont accompagnés de traductions en langues étrangères, la présentation en français doit être aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère. »