Article (Arrêté du 4 juin 1993 fixant la répartition du nombre des allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et des allocations d'Institut universitaire de formation des maîtres à attribuer à compter du 1er septembre 1993)
Art. 3. - Les reports par le recteur d’académie ou le haut-commissaire du Gouvernement d’allocations non attribuées sont interdits dans les conditions suivantes :
1° Du premier au second degré et inversement ;
2° De l’année préparatoire à l’institut universitaire de formation des maîtres à la première année d’institut universitaire de formation des maîtres et inversement ;
3° Pour le second degré :
3.1. De l’une des sections ou options du concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement de second degré aux sections Histoire et géographie ou Lettres modernes de ce même concours ;
3.2. De l’une des sections ou options du concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré à l’une des sections ou options du concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique ;
3.3. De l’une des sections ou options du concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique aux options B et C de la section Economie et gestion de ce même concours ;
3.4. De l’une des sections ou options du concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique à l’une des sections ou options du concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré ;
3.5. De l’une des sections ou options du concours du certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade à l’une des sections ou options du concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré ou à l’une des sections ou options du concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique.