Article (Arrêté du 21 juin 1893 relatif à la création de commissions d'information et de concertation du personnel civil dans les directions de la délégation générale pour l'armement ainsi qu'au sein des Etats-majors des armées et des directions relevant de leur autorité)
Art. 2. - La compétence de la commission s’étend à l’ensemble des agents relevant de la même direction.
Elle n’a pas vocation à examiner les cas individuels et ne doit pas intervenir dans le domaine propre aux autres organismes consultatifs.
Il appartient au directeur de l’organisme de coordonner les travaux de la commission d’information et de concertation du personnel civil avec ceux des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C.H.S. -C.T.).