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Article (LOI n° 94-114 du 10 février 1994 portant diverses dispositions concernant l'agriculture (1))

Article (LOI n° 94-114 du 10 février 1994 portant diverses dispositions concernant l'agriculture (1))

Art. 21. - Sont insérés, au titre II du livre VII du code rural, après l'article 1002, les articles 1002-1, 1002-2, 1002-3 et 1002-4 ainsi rédigés:
« Art. 1002-1. - Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service du recouvrement, contrôle et contentieux et des sections dont les opérations font l'objet de comptabilités distinctes dans des conditions fixées par décret.
« Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé du calcul et du recouvrement des cotisations dues par les ressortissants des régimes obligatoires de protection sociale agricole. Il en met le produit à la disposition des sections intéressées.
« Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes:
« a) Assurances sociales des salariés;
« b) Prestations familiales;
« c) Assurance vieillesse et assurance veuvage des non-salariés;
« d) Assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés;
« e) Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés;
« f) Action sanitaire et sociale;
« g) Le cas échéant, des sections assurances complémentaires facultatives maladie, invalidité et maternité et assurance vieillesse des non-salariés agricoles.
« Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer toute autre section qui s'avérerait nécessaire après autorisation de l'autorité administrative.
« Elles peuvent également, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux.

« Art. 1002-2. - En cas de fusion de plusieurs caisses de mutualité sociale agricole, la circonscription de la nouvelle caisse ainsi créée est constituée par l'ensemble des circonscriptions des caisses fusionnées. Les modalités selon lesquelles sont attribués les biens, droits et obligations des caisses intéressées par la fusion sont fixées par décret. Les opérations entraînées par ce transfert, qui n'apporte aucune modification à l'affectation définitive des ressources attribuées à chacun des régimes précédemment gérés par lesdites caisses, bénéficient de l'exonération prévue par l'article 1069 du code général des impôts.

« Art. 1002-3. - Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, en vue de créer des services d'intérêt commun, se regrouper sous forme d'associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou de groupements d'intérêt économique.
« Les statuts et règlements intérieurs de ces groupements ou associations sont approuvés dans les mêmes conditions que ceux des caisses qui les ont créés. Les modalités de leur fonctionnement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. 1002-4. - I. - La Caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole et la Caisse centrale de secours mutuels agricoles sont fusionnées à compter du 1er janvier 1994 en un organisme unique qui prend la dénomination de Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
« Les opérations entraînées par ce transfert, qui n'apporte aucune modification à l'affectation définitive des ressources attribuées à chacun des régimes précédemment gérés par lesdites caisses, bénéficient de l'exonération prévue par l'article 1069 du code général des impôts.
« II. - La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour missions:
« a) De représenter la mutualité sociale agricole auprès des pouvoirs publics;
« b) De participer à toutes opérations de nature à faciliter l'exercice par les caisses de mutualité sociale agricole de leurs attributions, notamment:
« - en apportant aux caisses l'information et la documentation relatives à l'application de la législation sociale agricole,
« - en mettant en oeuvre des traitements automatisés permettant d'identifier sur le plan national les bénéficiaires des régimes de protection sociale agricole et de centraliser les informations nécessaires à la détermination des prestations dues aux assurés;
« c) D'assurer la gestion de risques ou de fonds dans les cas prévus par la législation;
« d) De gérer les opérations de compensation en matière de gestion,
d'action sanitaire et sociale et de contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole;
« e) De procéder aux répartitions des recettes et compensations de charges dans les conditions prévues par décret;
« f) De promouvoir et animer l'action sanitaire et sociale;
« g) De promouvoir la prévention des accidents du travail des salariés agricoles.
« III. - La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole contribue à la mise en oeuvre de la politique sociale agricole. A cette fin, elle communique au ministre chargé de l'agriculture des statistiques et lui soumet des propositions.
« Elle est soumise aux dispositions applicables, en matière de gestion comptable et financière, aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole.
« Les statuts de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture. »