Article (Arrêté du 30 décembre 1991 relatif au contrôle des instruments de pesage à fonctionnement automatique: totalisateurs discontinus)
Art. 35. - Les instruments doivent comporter une plaque de poinçonnage permettant l'apposition de la marque d'identification du constructeur ou de son représentant et des marques de vérification.
Cette plaque doit:
- être fixée sur une partie inamovible de l'instrument;
- être telle qu'elle ne puisse être enlevée sans que les marques soient endommagées;
- permettre une apposition aisée des marques;
- être facilement accessible lorsque l'instrument est en service;
- être située à proximité immédiate des indications signalétiques.
Elle peut être constituée par une partie de la plaque d'identification elle-même si celle-ci est en matière suffisamment malléable.