Article (LOI no 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière    d'urbanisme et de construction  (1))
 Art. 17. -  Les deux premiers alinéas de l'article L. 316-3 du code de     l'urbanisme sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés:
      « Aucune promesse de vente ou de location ne peut être consentie avant     l'arrêté d'autorisation prévu par la réglementation en matière de     lotissement.
      « Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, doit mentionner de     manière explicite que l'arrêté d'autorisation a été ou non délivré.
      « Lorsque l'autorisation a été obtenue, la publicité, quelle qu'en soit la     forme, doit faire connaître la date de l'arrêté d'autorisation et rappeler     que le projet autorisé est déposé à la mairie. La publicité ne doit comporter     aucune indication non conforme aux prescriptions dudit arrêté ou susceptible     de causer une méprise dans l'esprit de l'acquéreur sur les charges et     conditions auxquelles le lotisseur entend subordonner la vente ou la location     des lots. »